C-73.2, r. 1 - Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité

Texte complet
23. Le titulaire de permis ne peut réclamer ni recevoir de rétribution lorsqu’il devient locataire ou acquiert un intérêt dans un immeuble pour lui-même, pour une société ou une personne morale dont il a le contrôle ou lorsque son conjoint, avec lequel il est marié ou uni civilement ou avec lequel il vit en union de fait, ou une personne morale ou une société contrôlée par ce dernier devient locataire ou acquiert un intérêt dans l’immeuble.
D. 299-2010, a. 23; D. 939-2013, a. 2; D. 173-2023, a. 13.
23. Un titulaire de permis ne peut réclamer ni recevoir de rétribution lorsqu’il devient locataire, obtient un prêt garanti par hypothèque immobilière ou acquiert un intérêt dans un immeuble ou une entreprise pour lui-même, pour une société ou une personne morale dont il a le contrôle ou lorsque son conjoint, avec lequel il est marié ou uni civilement ou avec lequel il vit en union de fait, ou une personne morale ou une société contrôlée par ce dernier devient locataire, acquiert un intérêt dans l’immeuble ou l’entreprise ou obtient un prêt garanti par hypothèque immobilière.
D. 299-2010, a. 23; D. 939-2013, a. 2.
23. Un titulaire de permis ne peut réclamer de rétribution lorsqu’il acquiert un intérêt dans un immeuble ou une entreprise pour lui-même, pour une société ou une personne morale dont il a le contrôle ou lorsque son conjoint, avec lequel il est marié ou uni civilement ou avec lequel il vit en union de fait, ou une personne morale ou une société contrôlée par ce dernier acquiert l’immeuble ou l’entreprise.
D. 299-2010, a. 23.